Art. 54

Voies de recours

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 54 Voies de recours 1.   Sans préjudice des articles 77 et 79 du règlement (UE) 2016/679, dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de faire rectifier, compléter ou effacer ces données prévu à l’article 52 et à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement. Le droit de former un tel recours ou de déposer une telle plainte vaut également lorsque les demandes d’accès, ou les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 52 ou n’ont jamais été traitées par le responsable du traitement. 2.   L’assistance de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.
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