Art. 66

Mise en service

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 66 Mise en service 1.   La Commission décide de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, une fois les conditions suivantes remplies: a) les mesures prévues à l’article 36 et à l’article 50, paragraphes 4 et 5, ont été adoptées; b) L’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’EES qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants; c) les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l’EES les données visées aux articles 16 à 20 et les ont notifiés à la Commission; d) les États membres ont adressé à la Commission les notifications visées à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 3. 2.   L’EES est mis en œuvre par: a) les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité; et b) les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la vérification conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables a été réalisée avec succès; ii) les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant; et iii) les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au VIS qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’EES conformément au présent règlement ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant. 3.   Un État membre auquel le paragraphe 2 ne s’applique pas est connecté à l’EES dès que les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), et au paragraphe 2, point b), sont remplies. La Commission fixe la date de mise en service de l’EES dans ces États membres. 4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des essais effectués conformément au paragraphe 1, point b). 5.   La décision de la Commission visée aux paragraphes 1 et 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 6.   Les États membres et Europol commencent à utiliser l’EES à partir de la date fixée par la Commission conformément au paragraphe 1 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.
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