Art. 2

Durée de vie suffisante de l'ELTIF

En vigueur depuis le 4 déc. 2017
Article 2 Durée de vie suffisante de l'ELTIF Aux fins de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun des actifs de l'ELTIF si les conditions suivantes sont remplies: a) l'ELTIF aligne la date de sa fin de vie sur la date limite de l'horizon d'investissement de l'actif qui, dans son portefeuille, présente, au moment où la demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour ce dernier, l'horizon d'investissement le plus éloigné; b) un investissement effectué par l'ELTIF après la date de son agrément en tant qu'ELTIF n'a pas d'horizon d'investissement résiduel allant au-delà de la durée de vie résiduelle de l'ELTIF au moment où l'investissement est effectué.
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