Art. 20
Certification de la conformité des produits vitivinicoles importés
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 20
Certification de la conformité des produits vitivinicoles importés
1. Le document d'accompagnement pour l'importation de produits vitivinicoles comporte l'attestation et le rapport d'analyse visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1308/2013, et constitue un document unique, ci-après dénommé le «document VI-1». Toutefois, la section «Rapport d'analyse» du document VI-1 ne doit pas nécessairement être remplie lorsque les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine directe.
Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.
2. Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé:
a)
présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers;
b)
a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées;
c)
le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.
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