Art. 22

Règles d'établissement du document VI-1 et de l'extrait VI-2

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 22 Règles d'établissement du document VI-1 et de l'extrait VI-2 1.   Le document VI-1 est établi à partir d'un formulaire correspondant au modèle qui figure à l'annexe VII, partie I, suivant les modalités techniques énoncées à ladite annexe. Il est signé par un agent d'un organisme compétent et par un agent d'un organisme ou service désigné figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1. L'original et une copie du document VI-1 accompagnent le produit. Un extrait, ci-après dénommé l'«extraitVI-2», reprenant les informations contenues dans le document VI-1 ou, si un extrait VI-2 a été présenté, dans ledit extrait VI-2, peut être établi suivant le modèle figurant à l'annexe VII, partie II; il est visé par un bureau de douane de l'Union. L'original et deux copies de l'extrait VI-2 accompagnent le produit. 2.   Les documents VI-1 et les extraits VI-2 portent un numéro d'ordre attribué, dans le cas des documents VI-1, par l'organisme compétent dont l'agent signe lesdits documents et, dans le cas des extraits VI-2, par le bureau de douane qui les vise.
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