Art. 24

Utilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 24 Utilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte Lorsque du vin est exporté du pays tiers sur le territoire duquel il a été produit (ci-après le «pays d'origine») dans un autre pays tiers (ci-après le «pays d'exportation») avant d'être exporté dans l'Union, le document VI-1 relatif à ce vin vaut document d'importation dans l'Union dès lors qu'il a été établi par les organismes compétents du pays d'exportation, sans analyse supplémentaire dudit vin, sur la base d'un document VI-1 ou équivalent établi par les organismes compétents du pays d'origine, pour autant que le vin: a) ait été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et demeure ainsi; ou b) soit exporté en vrac au départ du pays d'origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir de transformation supplémentaire. Le document VI-1 du pays d'exportation comporte l'attestation par l'organisme compétent dudit pays que le vin en question est tel que visé au premier alinéa et qu'il satisfait aux conditions prévues à cette disposition. L'original ou une copie certifiée du document VI-1 ou équivalent du pays d'origine sont joints au document VI-1 du pays d'exportation. Les organismes compétents des pays tiers aux fins du présent article sont ceux qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.
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