Art. 26
Procédure simplifiée
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 26
Procédure simplifiée
1. Les documents VI-1 établis par des viticulteurs dans des pays tiers ayant fourni des assurances particulières qui ont été acceptées par l'Union, tels qu'énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B, sont considérés comme des documents VI-1 établis par les organismes compétents et les organismes ou services désignés qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, pour les pays tiers concernés, à condition que les producteurs aient reçu une autorisation individuelle des organismes compétents de ces pays tiers et fassent l'objet d'inspections par ces organismes.
2. Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier:
a)
à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B;
b)
à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés;
c)
à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b).
Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent».
Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:273:oj#art-26