Art. 31
Déclarations de production
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 31
Déclarations de production
1. Les producteurs établis dans un État membre qui doit tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 présentent chaque année une déclaration de production aux autorités compétentes de cet État membre pour la production obtenue au cours de la campagne viticole correspondante dans ledit État membre.
Les États membres dotés d'un casier viticole mis à jour annuellement, permettant d'établir un lien entre les déclarants, la production déclarée et les parcelles viticoles concernées peuvent exempter les viticulteurs de l'obligation de déclarer les informations visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres renseignent elles-mêmes dans les déclarations la superficie concernée, à partir des données figurant dans ce casier.
2. Les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisins ou de moût à ces caves coopératives ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une déclaration de production, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter une déclaration de production.
3. Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de production visée au paragraphe 1.
Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.
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