Art. 33

Déclarations de récolte

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 33 Déclarations de récolte Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:273:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil