Art. 33
Déclarations de récolte
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 33
Déclarations de récolte
Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu.
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