Art. 35
Dispositions communes
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 35
Dispositions communes
Les États membres peuvent exiger que des informations plus complètes soient soumises concernant le casier viticole ou les déclarations de production ou de stocks.
Les États membres peuvent exempter tout opérateur de l'obligation de soumettre les déclarations prévues aux articles 31 et 32 pour une campagne viticole en cas de production nulle ou de stocks inexistants.
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