Art. 40

Autorités compétentes et instances de contact

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 40 Autorités compétentes et instances de contact Les États membres désignent les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles prévus à l'article 37. Ces autorités disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer lesdits contrôles de manière efficace. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes aux fins du contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur vitivinicole, il précise les responsabilités de chacune et coordonne leurs activités. Chaque État membre désigne une seule instance de contact chargée des contacts avec la Commission, les instances de contact des autres États membres et les pays tiers, ainsi que de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance administrative.
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