Art. 12

Procédure et critères techniques applicables à la certification

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 12 Procédure et critères techniques applicables à la certification 1.   La procédure de certification, d'approbation et de contrôle des vins ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, conformément à l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 nécessite la preuve administrative de la véracité des informations concernant la ou les variétés à raisins de cuve ou l'année de récolte figurant sur l'étiquette ou dans la présentation des vins concernés. En outre, les États membres peuvent décider de procéder à: a) un examen organoleptique du vin sur des échantillons anonymes, concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve. La procédure se déroule dans l'État membre où le vin est produit. En cas de mélanges de vins de différents États membres, tels que visés à l'article 120, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, la certification peut être effectuée par l'un ou l'autre des États membres concernés. 2.   La certification est effectuée au moyen de contrôles aléatoires et de contrôles fondés sur le risque, conformément aux articles 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2018/273 et au chapitre VI du présent règlement. Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l'objet, sauf décision contraire des États membres. 3.   Les opérateurs intervenant dans la commercialisation des produits vitivinicoles qui sont produits, transformés ou mis en bouteille par eux sont reconnus et bénéficient d'une autorisation de la part des autorités compétentes des États membres pour certifier l'origine ou la provenance, les caractéristiques, l'année de récolte ou la (les) variété(s) à raisins de cuve, conformément aux articles 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2018/273, sous le contrôle des autorités compétentes désignées conformément à l'article 146 du règlement (UE) no 1308/2013.
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