Art. 11

Modification de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation est octroyée

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 11 Modification de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation est octroyée Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, à la requête du demandeur, que des vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, à condition que la nouvelle superficie ait la même taille en hectares et que l'autorisation soit encore valable aux termes de l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les autorisations ont été accordées sur la base du respect des critères d'éligibilité ou de priorité liés à l'emplacement indiqué dans la demande et que la demande de modification fait référence à une nouvelle superficie déterminée située ailleurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:274:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil