Art. 9
Procédure d'octroi des autorisations de replantations
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 9
Procédure d'octroi des autorisations de replantations
1. Les demandes d'autorisation de replantations visées à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d'autorisation de replantations peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a eu lieu. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les États membres n'accordent pas l'autorisation de replantation.
La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) arrachée(s) et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Dans le cas où aucune restriction n'est décidée aux termes de l'article 8, et lorsque le demandeur n'a pris aucun des engagements visés à l'annexe I, partie A, point 2) b), et partie B, point 2) b), du règlement délégué (UE) 2018/273 et à l'annexe II, partie B, point 4), et partie D, dudit règlement délégué, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.
Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation des demandes. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.
2. Lorsque la superficie à replanter est la même que la superficie arrachée ou lorsque aucune restriction n'a été décidée conformément à l'article 8, paragraphe 1, une procédure simplifiée peut être appliquée au niveau national ou dans certaines zones du territoire de l'État membre. Dans de tels cas, l'autorisation de replantation est réputée avoir été accordée à la date de l'arrachage de la superficie. À cette fin, le producteur concerné soumet, au plus tard avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a été entrepris, une communication ex post qui constitue la demande d'autorisation.
3. Les demandes d'autorisations de replantations visées à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment de l'année.
La taille et l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à arracher et de la ou des superficie(s) à replanter dans l'exploitation d'un même demandeur pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée sont précisés dans les demandes. Les demandes s'accompagnent également de l'engagement d'arracher la superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à partir de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.
Les États membres octroient automatiquement les autorisations dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation de la demande. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 6 et 7 respectivement pour la présentation des demandes et pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.
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