Art. 25
Notifications et centralisation des informations
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 25
Notifications et centralisation des informations
Les informations contenues dans les déclarations de production et de stocks, conformément aux articles 22 et 23, dans les déclarations de récolte, conformément à l'article 24 du présent règlement et dans les déclarations de traitement ou de commercialisation conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2018/273, le cas échéant, sont centralisées à l'échelon national.
Les États membres déterminent la forme et la manière dont ces informations leur sont notifiées.
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