Art. 27
Échantillons destinés à la banque de données analytique
En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 27
Échantillons destinés à la banque de données analytique
1. Aux fins de l'établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l'article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273, les laboratoires désignés des États membres prélèvent des échantillons de raisins frais pour qu'ils soient analysés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l'annexe III, partie I, du présent règlement.
2. Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l'âge et les pratiques culturelles appliquées.
3. Le nombre d'échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l'annexe III, partie II. La sélection des échantillons tient compte de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l'annexe III, partie II. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l'année précédente.
4. Les échantillons sont analysés selon les méthodes établies par la Commission conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 15 du règlement (CE) no 606/2009 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025:2005, et notamment participent à un système d'essais d'aptitude portant sur les méthodes d'analyse isotopique. Les laboratoires apportent la preuve de la conformité avec ces critères par écrit au centre européen de référence pour le contrôle dans le secteur vitivinicole («ERC-CWS») pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées.
5. Les laboratoires établissent un rapport d'analyse conformément à l'annexe III, partie IV, et pour chaque échantillon, une fiche signalétique conformément au questionnaire figurant à l'annexe III, partie III.
6. Les laboratoires envoient une copie du rapport, des résultats et de l'interprétation des analyses, ainsi qu'une copie de la fiche signalétique au ERC-CWS.
7. Les États membres et le ERC-CWS:
a)
conservent les données dans la banque de données analytique;
b)
conservent chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement;
c)
utilisent la banque de données aux seules fins du contrôle de l'application de la réglementation vitivinicole de l'Union et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques;
d)
prennent des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations;
e)
mettent à la disposition des intéressés, sans délais ou frais excessifs, les dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d'en faire rectifier les données lorsqu'elles sont inexactes.
8. Le ERC-CWS établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytique.
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