Art. 10
Exercice des pouvoirs minimums
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 10
Exercice des pouvoirs minimums
1. Les pouvoirs énoncés à l’article 9 sont exercés de l’une des manières suivantes:
a)
directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité;
b)
le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques;
c)
en recourant à des organismes désignés, le cas échéant; ou
d)
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
2. La mise en œuvre et l’exercice des pouvoirs énoncés à l’article 9 en application du présent règlement sont proportionnés et conformes au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables et aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les mesures d’enquête et d’exécution adoptées en application du présent règlement sont adaptées à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle.
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