Art. 13
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 13
Procédure pour les demandes d’assistance mutuelle
1. Lorsqu’elle fait une demande d’assistance mutuelle, l’autorité requérante fournit les informations nécessaires pour permettre à l’autorité requise de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire qui ne peut être obtenu que dans l’État membre de l’autorité requérante.
2. L’autorité requérante envoie ces demandes d’assistance mutuelle au bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise ainsi qu’au bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requérante pour information. Le bureau de liaison unique de l’État membre de l’autorité requise transmet sans retard les demandes à l’autorité compétente concernée.
3. Les demandes d’assistance mutuelle et toutes les communications qui s’y rapportent se font par écrit au moyen de formulaires standard et sont transmises par voie électronique, via la base de données électronique prévue à l’article 35.
4. Les autorités compétentes concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes d’assistance mutuelle et pour toutes les communications qui s’y rapportent.
5. Faute d’accord au sujet des langues, les demandes d’assistance mutuelle sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requérante et les réponses dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise. Dans ce cas, chaque autorité compétente est chargée des traductions nécessaires des demandes, réponses et autres documents reçus d’une autre autorité compétente.
6. L’autorité requise répond directement à la fois à l’autorité requérante et aux bureaux de liaison uniques des États membres de l’autorité requérante et de l’autorité requise.
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