Art. 14

Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 14 Refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle 1.   L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande d’informations au titre de l’article 11 si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: a) à la suite d’une consultation avec l’autorité requérante, il apparaît que cette dernière n’a pas besoin des informations demandées pour établir si une infraction interne à l’Union a été commise ou est commise ou s’il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’une telle infraction est susceptible d’être commise; b) l’autorité requérante estime que les informations ne sont pas soumises aux règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel et commercial énoncées à l’article 33; c) une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante. 2.   L’autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures d’exécution au titre de l’article 12 si, après avoir consulté l’autorité requérante, une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: a) une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, ou un jugement, une transaction judiciaire ou une injonction judiciaire à l’encontre du même professionnel a déjà été rendu ou une transaction judiciaire à son égard est déjà intervenue concernant la même infraction interne à l’Union devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise; b) les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés, ou une décision administrative a déjà été adoptée à l’encontre du même professionnel à l’égard de la même infraction interne à l’Union dans l’État membre de l’autorité requise afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction interne à l’Union; c) après enquête appropriée, l’autorité requise conclut qu’aucune infraction interne à l’Union n’a été commise; d) l’autorité requise conclut que l’autorité requérante n’a pas fourni les informations nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 1; e) l’autorité requise a accepté les engagements proposés par le professionnel en vue de mettre fin à l’infraction interne à l’Union dans un délai déterminé, et ce délai n’est pas encore écoulé. Cependant, si le professionnel ne met pas en œuvre les engagements acceptés dans le délai visé au point e) du premier alinéa, l’autorité requise donne suite à la demande de mesures d’exécution présentée au titre de l’article 12. 3.   L’autorité requise informe l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’assistance mutuelle en motivant son refus. 4.   En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise, l’une des deux peut saisir la Commission, qui rend un avis sur la question sans tarder. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut néanmoins rendre un avis de sa propre initiative. Afin de rendre un avis, la Commission peut demander les informations et documents pertinents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise. 5.   La Commission contrôle le fonctionnement du mécanisme d’assistance mutuelle et le respect des procédures et des délais de traitement des demandes d’assistance mutuelle par les autorités compétentes. Elle a accès aux demandes d’assistance mutuelle ainsi qu’aux informations et documents échangés entre l’autorité requérante et l’autorité requise. 6.   Le cas échéant, la Commission peut publier des orientations et dispenser des conseils aux États membres afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient du mécanisme d’assistance mutuelle.
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