Art. 16

Principes généraux de coopération

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 16 Principes généraux de coopération 1.   Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur ou une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction et la Commission s’informent mutuellement et informent les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction sans tarder, en lançant des alertes conformément à l’article 26. 2.   Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union coordonnent les mesures d’enquête et d’exécution qu’elles prennent pour traiter l’infraction. Elles échangent tous les éléments de preuve et informations nécessaires, en se prêtant mutuellement et en prêtant à la Commission l’assistance nécessaire dans les meilleurs délais. 3.   Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union veillent à ce que tous les éléments de preuve et informations nécessaires soient recueillis et à ce que toutes les mesures d’exécution nécessaires soient prises pour faire cesser ou interdire ladite infraction. 4.   Sans préjudice du paragraphe 2, le présent règlement est sans incidence sur les activités nationales d’enquête et d’exécution menées par les autorités compétentes au niveau national à l’égard de la même infraction commise par le même professionnel. 5.   Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent inviter des agents de la Commission et d’autres personnes les accompagnant, qui ont été habilitées par la Commission, à participer aux enquêtes coordonnées, aux actions d’exécution et à toute autre mesure prévue par le présent chapitre.
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