Art. 18

Motifs du refus de participer à l’action coordonnée

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 18 Motifs du refus de participer à l’action coordonnée 1.   Une autorité compétente peut refuser de participer à une action coordonnée pour l’une des raisons suivantes: a) une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire est intervenue concernant le même professionnel et la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente; b) les pouvoirs d’exécution nécessaires ont déjà commencé à être exercés avant le lancement d’une alerte visée à l’article 17, paragraphe 3, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du même professionnel concernant la même infraction dans l’État membre de l’autorité compétente afin de faire cesser ou d’interdire rapidement et efficacement l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union; c) à la suite d’une enquête appropriée, il apparaît que les effets réels ou potentiels de l’infraction de grande ampleur présumée ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dans l’État membre de l’autorité compétente sont négligeables et qu’aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente; d) l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union dont il s’agit n’a pas été commise dans l’État membre de l’autorité compétente et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente; e) l’autorité compétente a accepté les engagements proposés par le professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union visant à mettre fin à l’infraction dans l’État membre de l’autorité compétente et ces engagements ont été mis en œuvre et aucune mesure d’exécution ne doit dès lors être adoptée par cette autorité compétente. 2.   Lorsqu’une autorité compétente refuse de participer à l’action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission, les autres autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.
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