Art. 17
Lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 17
Lancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur est commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction lancent une action coordonnée dans le cadre d’un accord entre elles. Le lancement de l’action coordonnée est notifié sans tarder aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission.
2. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée désignent une autorité compétente concernée par l’infraction de grande ampleur présumée pour assumer le rôle de coordinateur. Si lesdites autorités compétentes ne parviennent pas à un accord, sur cette désignation, la Commission assume ce rôle.
3. Si la Commission a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, elle en informe sans tarder les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée en application de l’article 26. La Commission indique dans sa notification les motifs justifiant une éventuelle action coordonnée. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union mènent les enquêtes appropriées sur la base des informations à leur disposition ou auxquelles elles ont facilement accès. Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur présumée à l’échelle de l’Union notifient les résultats de ces enquêtes aux autres autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission, en application de l’article 26, dans le mois qui suit la notification par la Commission. Lorsqu’il ressort de telles enquêtes qu’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pourrait être commise, les autorités compétentes concernées par ladite infraction entament l’action coordonnée et prennent les mesures énoncées à l’article 19 et, le cas échéant, les mesures énoncées aux articles 20 et 21.
4. Les actions coordonnées visées au paragraphe 3 sont coordonnées par la Commission.
5. Une autorité compétente se joint à l’action coordonnée si, au cours de celle-ci, il apparaît que l’autorité compétente est concernée par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2394:oj#art-17