Art. 22
Clôture des actions coordonnées
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 22
Clôture des actions coordonnées
1. L’action coordonnée est close si les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée concluent que l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union a cessé ou a été interdite dans tous les États membres concernés ou qu’aucune infraction de ce type n’a été commise.
2. Le coordinateur informe sans tarder la Commission et, le cas échéant, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques des États membres concernés par l’action coordonnée de la clôture de l’action coordonnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2394:oj#art-22