Art. 24

Régime linguistique

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 24 Régime linguistique 1.   Les autorités compétentes concernées conviennent des langues à utiliser par les autorités compétentes pour les notifications et toutes les autres communications relevant du présent chapitre en rapport avec les actions coordonnées et les opérations «coup de balai». 2.   À défaut d’accord entre les autorités compétentes concernées, les notifications et autres communications sont envoyées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre effectuant la notification ou toute autre communication. Dans ce cas, chaque autorité compétente concernée est responsable, si nécessaire, de la traduction des notifications, communications et autres documents qu’elle reçoit d’autres autorités compétentes.
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