Art. 25
Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 25
Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels
Aux fins des procédures visées au présent chapitre, le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où le professionnel a son siège ou sa résidence ou dans l’une des langues officielles utilisées à des fins officielles dans cet État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2394:oj#art-25