Art. 25

Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 25 Régime linguistique applicable à la communication avec les professionnels Aux fins des procédures visées au présent chapitre, le professionnel est autorisé à communiquer dans la langue officielle de l’État membre où le professionnel a son siège ou sa résidence ou dans l’une des langues officielles utilisées à des fins officielles dans cet État membre.
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