Art. 26

Alertes

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 26 Alertes 1.   Les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission, aux autres autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques tout motif raisonnable de soupçonner l’existence d’une infraction couverte par le présent règlement commise sur leur territoire et susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres. 2.   La Commission notifie sans tarder aux autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques concernés tout motif raisonnable de soupçonner qu’une infraction couverte par le présent règlement a été commise. 3.   Lorsqu’elle notifie, c’est-à-dire lance une alerte, en vertu des paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ou la Commission fournit des informations sur l’infraction présumée couverte par le présent règlement, et notamment, le cas échéant, les informations suivantes: a) une description de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction; b) les détails du produit ou du service concerné par l’infraction; c) les noms des États membres concernés ou potentiellement concernés par l’infraction; d) l’identité du ou des professionnels responsables ou soupçonnés d’être responsables de l’infraction; e) la base légale des actions possibles en vertu du droit national et les dispositions correspondantes des actes juridiques de l’Union énumérés en annexe; f) une description et l’état d’avancement des procédures judiciaires, des mesures d’exécution ou des autres mesures prises concernant l’infraction, ainsi que leurs dates et durées; g) l’identité des autorités compétentes chargées d’engager la procédure judiciaire et de prendre d’autres mesures. 4.   Lorsqu’elle lance une alerte, l’autorité compétente peut demander aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés dans d’autres États membres et à la Commission, ou la Commission peut demander aux autorités compétentes et aux bureaux de liaison uniques concernés dans d’autres États membres, de vérifier si, selon les informations disponibles ou facilement accessibles pour les autorités compétentes concernées ou la Commission, respectivement, des infractions présumées similaires sont commises sur le territoire de ces autres États membres ou si des mesures d’exécution ont déjà été prises contre de telles infractions dans lesdits États membres. Les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission répondent sans tarder à la demande.
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