Art. 28
Échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 28
Échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, via la base de données électronique visée à l’article 35, les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction couverte par le présent règlement dans leur domaine de compétence si elles soupçonnent que l’infraction en question est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.
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