Art. 30

Coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 30 Coordination d’autres activités contribuant aux enquêtes et à l’application de la législation 1.   Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités dans les domaines suivants: a) la formation de leurs agents participant à l’application du présent règlement; b) la collecte, le classement et l’échange de données sur les réclamations de consommateurs; c) la mise en place de réseaux d’agents spécialisés par secteur; d) la mise au point d’outils d’information et de communication; et e) le cas échéant, l’élaboration de normes, de méthodes et de lignes directrices concernant l’application du présent règlement. 2.   Dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif du présent règlement, les États membres peuvent coordonner et organiser conjointement des activités dans les domaines visés au paragraphe 1.
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