Art. 31

Échange d’agents entre les autorités compétentes

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 31 Échange d’agents entre les autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes peuvent participer aux programmes d’échange d’agents provenant d’autres États membres afin d’améliorer la coopération. Elles prennent les mesures nécessaires pour que les agents d’autres États membres puissent jouer un rôle effectif dans les activités de l’autorité compétente. À cette fin, lesdits agents sont autorisés à accomplir les tâches qui leur sont confiées par l’autorité compétente d’accueil, dans le respect des dispositions de droit de l’État membre de ladite autorité. 2.   Pendant la durée de l’échange, la responsabilité civile et pénale de l’agent est soumise aux mêmes conditions que celle des agents de l’autorité compétente d’accueil. Les agents d’autres États membres respectent les normes professionnelles et les règles de conduite internes appropriées de l’autorité compétente d’accueil. Ces règles de conduite garantissent notamment la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’équité des procédures et le respect adéquat des dispositions énoncées à l’article 33 en matière de confidentialité et de secret professionnel et commercial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2394:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil