Art. 15

Retrait de l’enregistrement

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 15 Retrait de l’enregistrement 1.   Sans préjudice de l’article 73 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel des titrisations lorsque celui-ci: a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents; b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou c) ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré. 2.   L’AEMF notifie, sans retard injustifié, à l’autorité compétente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, toute décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel des titrisations. 3.   L’autorité compétente d’un État membre dans lequel un référentiel des titrisations fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel des titrisations concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel des titrisations concerné, elle motive dûment sa décision. 4.   L’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article est l’autorité désignée au titre de l’article 29 du présent règlement.
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