Art. 6

Rétention du risque

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 6 Rétention du risque 1.   L’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation conserve en permanence un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % dans ladite titrisation. Cet intérêt est mesuré à l’initiation et est déterminé par la valeur notionnelle des éléments hors-bilan. En l’absence d’accord entre l’initiateur, le sponsor et le prêteur initial sur celui qui conservera l’intérêt économique net significatif, c’est l’initiateur qui conserve celui-ci. Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée. L’intérêt économique net significatif n’est pas divisé entre différents types de rétenteurs et ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit ou couverture. Aux fins du présent article, une entité n’est pas considérée comme un initiateur si elle a été établie ou opère à la seule fin de titriser des expositions. 2.   Les initiateurs ne sélectionnent pas les actifs à transférer à la SSPE dans le but de rendre les pertes sur les actifs transférés à la SSPE, mesurées pendant la durée de l’opération, ou pendant quatre ans maximum si la durée de l’opération dépasse quatre ans, plus importantes que celles enregistrées au cours de la même période sur des actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur. Lorsque l’autorité compétente trouve des éléments de preuve suggérant qu’il y a violation de cette interdiction, elle examine les performances des actifs transférés à la SSPE et celles d’actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur. Si les performances des actifs transférés sont sensiblement plus basses que celles des actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur en raison de l’objectif visé par l’initiateur, l’autorité compétente impose une sanction conformément aux articles 32 et 33. 3.   On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % au sens du paragraphe 1 que dans les cas suivants: a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs; b) dans le cas d’une titrisation renouvelable ou de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur d’au moins 5 % de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées; c) la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalant à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions non titrisées auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation; d) la rétention de la tranche de première perte et, si cette rétention n’atteint pas 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées; ou e) la rétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation. 4.   Lorsqu’une compagnie financière holding mixte dans l’Union au sens de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (24), un établissement mère ou une compagnie financière holding établi(e) dans l’Union, ou l’une de ses filiales au sens du règlement (UE) no 575/2013, en qualité d’initiateur ou de sponsor, titrise des expositions émanant d’un ou de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, les exigences visées au paragraphe 1 peuvent être satisfaites sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l’Union. Le premier alinéa ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se conforment aux exigences prévues à l’article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (25) et fournissent, en temps utile, les informations requises pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 5 du présent règlement, à l’initiateur ou au sponsor ainsi qu’à l’établissement de crédit mère dans l’Union, à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte établi(e) dans l’Union. 5.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des expositions sur, ou des expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par: a) des administrations centrales ou des banques centrales; b) des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 575/2013; c) des établissements recevant une pondération de risque de 50 % ou moins en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; d) des banques ou institutions nationales de développement au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (26); ou e) des banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117 du règlement (UE) no 575/2013. 6.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont des titres négociables autres que des positions de titrisation. 7.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), qui a été instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (27), des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser de manière plus détaillée l’exigence de rétention du risque, notamment en ce qui concerne: a) les modalités de rétention du risque en application du paragraphe 3, y compris la mise en œuvre au moyen d’une forme synthétique ou conditionnelle de rétention; b) la mesure du niveau de rétention visé au paragraphe 1; c) l’interdiction de couverture ou de vente de l’intérêt conservé; d) les conditions de rétention sur une base consolidée conformément au paragraphe 4; e) les conditions d’exemption des opérations fondées sur un indice clair, transparent et accessible visées au paragraphe 6. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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