Art. 1

Champ d'application

En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article premier Champ d'application 1.   Le présent règlement s'applique aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF). 2.   Le présent règlement s'applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE qui fournissent un ou plusieurs services d'investissement ou exercent des activités d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, et qui souhaitent recourir à des agents liés dans le cadre de l'un des droits suivants: a) le droit à la libre prestation de services et d'activités d'investissement conformément à l'article 34, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE; b) le droit d'établissement conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE.
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