Art. 2
Exigences générales
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 2
Exigences générales
1. Les notifications ou communications transmises au titre du présent règlement sont rédigées dans une langue officielle de l'Union acceptée tant par l'autorité compétente de l'État membre d'origine que par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Elles sont transmises sur papier ou, lorsque l'autorité compétente concernée l'accepte, par voie électronique.
2. Les autorités compétentes mettent à la disposition du public des informations concernant les langues et moyens de transmission acceptés, et notamment l'adresse d'envoi des notifications de passeport.
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