Art. 5

Communication concernant la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 5 Communication concernant la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement 1.   Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe de cette notification l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II, accompagné d'une copie de ladite notification. 2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe promptement l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), que la communication prévue au paragraphe 1 a été effectuée, et lui en précise la date.
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