Art. 7
Communication concernant la notification modifiée relative à la libre prestation de services et d'activités d'investissement
En vigueur depuis le 14 déc. 2017
Article 7
Communication concernant la notification modifiée relative à la libre prestation de services et d'activités d'investissement
1. Lorsqu'elle reçoit une notification au titre de l'article 6, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique promptement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les changements notifiés, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III, accompagné d'une copie de ladite notification.
2. Dans le cas où l'agrément d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit est retiré ou annulé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil au moyen du formulaire figurant à l'annexe III.
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