Art. 14
Communication avec les autres parties
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 14
Communication avec les autres parties
Le contrat prévoit que les fournisseurs sont tenus de coopérer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes des États membres, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne organisation du fonctionnement quotidien du système d'entrepôts de stockage des données.
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