Art. 14

Communication avec les autres parties

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 14 Communication avec les autres parties Le contrat prévoit que les fournisseurs sont tenus de coopérer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes des États membres, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne organisation du fonctionnement quotidien du système d'entrepôts de stockage des données.
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