Art. 3

Principales responsabilités au titre du contrat

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 3 Principales responsabilités au titre du contrat 1.   Le contrat précise les services essentiels qui doivent être assurés par le fournisseur, à savoir notamment: 1) la mise en place et la gestion d'un entrepôt primaire de stockage des données, conformément à l'article 26 du règlement d'exécution (UE) 2018/574; 2) lorsque l'opérateur de l'entrepôt primaire de stockage des données est désigné en tant que fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données, la mise en place et la gestion de l'entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur, conformément aux articles 27, 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/574; 3) la fourniture, sur demande, d'autres services techniques accessoires liés à la gestion de l'entrepôt primaire de stockage des données qui contribuent au bon fonctionnement du système d'entrepôts de stockage des données. 2.   Lorsqu'il définit les services essentiels visés au paragraphe 1, points 1) et 2), le contrat contient des spécifications relatives à l'exploitabilité, à la disponibilité et aux performances des services répondant aux prescriptions minimales énoncées dans le présent règlement et définies dans le règlement d'exécution (UE) 2018/574, chapitre V.
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