Art. 7

Sous-traitance

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 7 Sous-traitance 1.   Lorsque le contrat stipule que le fournisseur peut sous-traiter certaines obligations au titre du contrat, il contient une disposition précisant que le contrat de sous-traitance n'a pas d'incidence sur la responsabilité principale du fournisseur pour l'exécution du contrat. 2.   Le contrat prévoit en outre que le fournisseur: a) doit veiller à ce que le sous-traitant proposé ait l'expertise technique nécessaire et remplisse les conditions d'indépendance énoncées à l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2018/574; b) doit soumettre à la Commission un exemplaire de la déclaration visée à l'article 8 du présent règlement, signée par chaque sous-traitant.
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