Art. 30
Coûts du système d'entrepôts de stockage des données
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 30
Coûts du système d'entrepôts de stockage des données
1. Tous les coûts liés au système d'entrepôts de stockage des données visé à l'article 24, paragraphe 1, y compris ceux résultant de sa mise en place, de sa gestion et de sa tenue à jour, sont pris en charge par les fabricants et les importateurs de produits du tabac. Ces coûts sont équitables, raisonnables et proportionnés:
a)
aux services rendus;
b)
à la quantité d'IU au niveau de l'unité de conditionnement demandés au cours d'une période donnée.
2. Les coûts applicables liés à la mise en place, à la gestion et à la tenue à jour de l'entrepôt secondaire de stockage des données et du routeur sont répercutés sur les fabricants et les importateurs de produits du tabac au moyen des coûts que leur facturent les fournisseurs des entrepôts de stockage des données primaires.
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