Art. 29

Routeur

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 29 Routeur 1.   Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données met en place et gère un routeur. 2.   L'échange de données entre le routeur et les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur. 3.   L'échange de données entre le routeur et l'entité de délivrance des ID se fait dans le format et selon les modalités d'échange de données définis par le routeur. 4.   Les opérateurs économiques autres que les fabricants et les importateurs transmettent au routeur les informations enregistrées en vertu de l'article 15 de la directive 2014/40/UE et conformément au présent règlement, qui les transfère à l'entrepôt primaire de stockage des données utilisé par le fabricant ou l'importateur des produits du tabac concernés. Une copie de ces données est transférée instantanément au système d'entrepôt secondaire de stockage des données.
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