Art. 27

Entrepôt secondaire de stockage des données

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 27 Entrepôt secondaire de stockage des données 1.   Un entrepôt secondaire de stockage des données unique contenant une copie de l'ensemble des données stockées dans les entrepôts primaires de stockage des données est mis en place. L'opérateur de l'entrepôt secondaire de stockage des données est désigné parmi les fournisseurs d'entrepôts primaires, conformément à la procédure définie à l'annexe I, partie B. 2.   L'entrepôt secondaire de stockage des données fournit des interfaces utilisateur graphiques et non graphiques permettant aux États membres et à la Commission de consulter et d'interroger les données stockées dans le système d'entrepôts de stockage des données, en utilisant toutes les fonctions de recherche de bases de données couramment disponibles, notamment en réalisant les opérations suivantes à distance: a) la récupération d'informations concernant un ou plusieurs identifiants uniques, y compris la comparaison et le recoupement de plusieurs identifiants uniques et des informations correspondantes, notamment leur localisation dans la chaîne d'approvisionnement; b) la création de listes et de statistiques concernant, par exemple, les stocks de produits et les entrées/sorties, associées à un ou plusieurs éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l'annexe II; c) l'identification de tous les produits du tabac déclarés dans le système par un opérateur économique, y compris les produits déclarés comme étant rappelés, retirés, volés, manquants ou destinés à être détruits. 3.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent à chaque État membre et à la Commission de définir des règles particulières en ce qui concerne les aspects suivants: a) un système d'alertes automatiques basé sur des exceptions et des événements de déclaration spécifiques, comme des fluctuations brusques ou des irrégularités dans le commerce, des tentatives d'introduction d'identifiants uniques en double dans le système, la désactivation des identifiants visés à l'article 15, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 19, paragraphe 4, ou lorsqu'un produit est signalé comme volé ou manquant par des opérateurs économiques; b) la réception de rapports périodiques basés sur toute combinaison d'éléments des informations de déclaration énumérées comme champs de données à l'annexe II. 4.   Les alertes automatiques et les rapports périodiques visés au paragraphe 3 sont transmis aux adresses de destination indiquées par les États membres et la Commission, telles que des adresses électroniques individuelles et/ou des adresses de protocole internet (IP) appartenant à des systèmes externes utilisés et gérés par des autorités nationales ou par la Commission. 5.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 permettent aux États membres et à la Commission de se connecter à distance aux données stockées dans le système d'entrepôts de stockage des données avec le logiciel analytique de leur choix. 6.   Les interfaces utilisateur visées au paragraphe 2 sont fournies dans les langues officielles de l'Union. 7.   Le temps de réponse global de l'entrepôt de stockage des données à toute interrogation ou à tout déclenchement d'alerte, indépendamment de la vitesse de connexion de l'utilisateur final à l'internet, ne dépasse pas cinq secondes pour les données stockées depuis moins de deux ans et dix secondes pour les données stockées depuis deux ans ou plus, dans 99 % au moins de l'ensemble des interrogations et alertes automatiques prévues au titre des paragraphes 2 et 3. 8.   Le délai total entre l'arrivée des données d'activités de déclaration et leur accessibilité, par l'intermédiaire des interfaces graphiques et non graphiques, dans les entrepôts primaires et secondaire de stockage des données ne dépasse pas soixante secondes dans 99 % au moins de l'ensemble des activités de transfert de données. 9.   L'entrepôt de stockage des données permet la réception, le stockage et la mise à disposition de fichiers plats hors ligne aux fins de la mise à jour des dispositifs de vérification utilisés par les États membres pour le décodage hors ligne des identifiants uniques. 10.   Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données met en place et tient à jour un registre des informations qui lui ont été transférées conformément à l'article 20, paragraphe 3. Un relevé des informations stockées dans le registre est conservé aussi longtemps que le système de traçabilité est opérationnel. 11.   Les États membres et la Commission conservent le droit de conclure des accords de niveau de service additionnels avec le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de lui confier l'exécution de services supplémentaires non prévus par le présent règlement. Le fournisseur de l'entrepôt secondaire de stockage des données peut percevoir des redevances proportionnées pour fournir ces services supplémentaires. 12.   Les services d'entrepôt de stockage des données fournis aux États membres et à la Commission au titre du présent article sont compatibles avec le règlement (UE) no 910/2014 et permettent, en particulier, l'utilisation de solutions réutilisables appropriées, fournies comme éléments constitutifs dans le cadre du volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
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