Art. 26
Entrepôts primaires de stockage des données
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 26
Entrepôts primaires de stockage des données
1. Chaque fabricant et importateur veille à la mise en place d'un entrepôt primaire de stockage des données. À cette fin, chaque fabricant et importateur conclut un contrat avec un fournisseur tiers indépendant, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission (7). La sélection du tiers indépendant se fait selon les règles de procédure fixées à l'annexe I, partie A.
2. Chaque entrepôt primaire de stockage des données héberge exclusivement des informations ayant trait aux produits du tabac du fabricant ou de l'importateur qui a conclu un contrat relatif à l'entrepôt de stockage des données.
3. Chaque fois que l'entrepôt primaire de stockage des données reçoit des données liées à des activités de déclaration ou à toute autre raison autorisée, ces données sont instantanément transmises à l'entrepôt secondaire de stockage des données.
4. Les entrepôts primaires de stockage des données utilisent le format et les modalités d'échange de données définis par l'entrepôt secondaire de stockage des données, pour transmettre à ce dernier toutes les données reçues.
5. Les entrepôts primaires de stockage des données stockent les données conformément au dictionnaire commun de données fourni par l'entrepôt secondaire de stockage des données.
6. Les États membres, la Commission et les auditeurs externes approuvés par la Commission sont en mesure d'effectuer des demandes d'interrogation de base en ce qui concerne l'ensemble des données stockées dans un entrepôt primaire de stockage des données.
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