Art. 4

Entités de délivrance des ID compétentes pour la génération et la délivrance des identifiants uniques

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 4 Entités de délivrance des ID compétentes pour la génération et la délivrance des identifiants uniques 1.   Pour les produits du tabac fabriqués dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont fabriqués. Par dérogation au premier alinéa, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre sur le marché duquel les produits sont mis, lorsqu'une telle obligation est imposée par cet État membre. 2.   Pour les produits du tabac importés dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre sur le marché duquel les produits sont mis. 3.   Pour les produits du tabac agrégés dans l'Union, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont agrégés. 4.   Pour les produits du tabac destinés à l'exportation, l'entité de délivrance des ID compétente est l'entité désignée pour l'État membre dans lequel les produits sont fabriqués. 5.   En cas d'absence temporaire de l'entité de délivrance des ID compétente, la Commission peut autoriser les opérateurs économiques à utiliser les services d'une autre entité de délivrance des ID désignée conformément à l'article 3.
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