Art. 4
Exigences liées aux données administratives
En vigueur depuis le 20 déc. 2017
Article 4
Exigences liées aux données administratives
Outre les informations prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la demande inclut les données administratives suivantes:
a)
le ou les noms du ou des fabricants du nouvel aliment, s'ils sont différents de ceux du demandeur, son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées;
b)
le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne en charge du dossier autorisée à communiquer au nom du demandeur avec la Commission;
c)
la date de soumission du dossier;
d)
la table des matières du dossier;
e)
une liste détaillée des documents joints au dossier, y compris les références aux titres, volumes et pages;
f)
la liste des éléments du dossier devant faire l'objet d'un traitement confidentiel et une justification vérifiable conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2015/2283 et aux règles énoncées à l'annexe II du présent règlement. Lorsque le procédé de production comporte des données confidentielles, un résumé non confidentiel de ce procédé est fourni;
g)
les informations et explications étayant l'existence du droit du demandeur de faire référence aux preuves scientifiques ou aux données couvertes par la propriété exclusive conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Ces informations sont incluses dans un dossier séparé.
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