Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 2018
Article premier
1. Aux fins de l'application de l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements considèrent comme des contreparties non financières établies dans un pays tiers les contreparties qui remplissent les deux conditions suivantes:
a)
elles sont établies dans un pays tiers;
b)
elles rempliraient les conditions pour être considérées comme des contreparties non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 si elles étaient établies dans l'Union.
2. Les établissements vérifient si une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers:
a)
au début de l'opération avec une nouvelle contrepartie;
b)
chaque année pour des contreparties existantes;
c)
lorsqu'il y a lieu de croire que la contrepartie n'est plus une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
3. Les établissements expliquent pourquoi ils estiment qu'une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
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