Art. 2

En vigueur depuis le 24 janv. 2018
Article 2 1.   Aux fins de l'exclusion des opérations effectuées avec une contrepartie non financière établie dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements vérifient, pour chaque catégorie de produits dérivés de gré à gré mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013, que la valeur notionnelle brute des contrats dérivés de gré à gré de cette contrepartie non financière au sein de la catégorie ne dépasse pas le seuil de compensation correspondant indiqué à l'article 11 de ce règlement. 2.   Les établissements procèdent à la vérification mentionnée au paragraphe 1 dans un des cas suivants: a) au début de chaque nouvelle opération avec cette contrepartie; b) périodiquement. 3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point b), la vérification périodique est effectuée selon une des fréquences suivantes: a) chaque année; b) chaque trimestre, lorsque pour chacune des catégories de produits dérivés de gré à gré, la valeur notionnelle brute des opérations sur produits dérivés de gré à gré d'une contrepartie non financière établie dans un pays tiers dépasse 75 % de la valeur du seuil de compensation pour cette catégorie mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013. 4.   Les établissements expliquent pourquoi ils estiment que, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré mentionnée à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 149/2013, la valeur notionnelle brute des contrats dérivés de gré à gré d'une contrepartie non financière établie dans un pays tiers, pour cette catégorie, ne dépasse pas le seuil de compensation correspondant indiqué dans ledit article.
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