Art. 12

Première déclaration

En vigueur depuis le 26 janv. 2018
Article 12 Première déclaration 1.   La première déclaration commence avec les données trimestrielles relatives aux actifs pour le troisième trimestre 2019 et les données annuelles relatives aux passifs et aux membres pour 2019. Ces données sont déclarées conformément à l'article 8. 2.   Les fonds de pension visés à l'article 7, paragraphe 1, points c), et d), déclarent les données annuelles relatives aux actifs conformément à ces dispositions pour 2018 au plus tard fin 2019. 3.   Afin d'élaborer des estimations trimestrielles concernant les passifs des fonds de pension conformément à l'article 4, paragraphe 2, pour l'année 2019, les BCN utilisent les données annuelles relatives aux passifs pour l'année 2018 disponibles auprès de la BCN ou ACN concernée.
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