Art. 13
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 26 janv. 2018
Article 13
Dispositions transitoires
Si une BCN octroie une dérogation conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), la BCN concernée s'assure que les fonds de pension qui contribuent à l'élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 75 % du total des actifs des fonds de pension résidant dans l'État membre de la zone euro concerné pour la première déclaration et au plus tard à la date limite à laquelle les agents déclarants doivent transmettre les données trimestrielles et annuelles pour 2022 conformément à l'article 8.
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