Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2018
Article 3 1.   La Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [« Continued Dumping and Subsidy Offset Act » (CDSOA)] à la date considérée. La Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I aux conditions suivantes: a) le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données; b) cette modification doit faire en sorte que l'effet du droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages; c) excepté dans les circonstances visées au point e), la Commission ajoute des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente; ces produits sont sélectionnés à partir de la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de celle-ci; d) excepté dans les circonstances visées au point e), des produits sont supprimés de la liste de l'annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission commence par éliminer les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe II au 1er mai 2005 et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l'annexe I; la Commission élimine ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci; e) la Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l'annexe I ou en en supprimant. 2.   Si des produits sont ajoutés à la liste de l'annexe I, la Commission modifie simultanément la liste de l'annexe II en retirant ces produits de ladite liste. L'ordre des produits restant sur la liste de l'annexe II n'est pas modifié. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les informations relatives au montant des paiements effectués par les États-Unis ne sont disponibles que tard dans l'année, si bien qu'il n'est pas possible de respecter les délais de l'OMC et les délais contraignants en ayant recours à la procédure prévue à l'article 4, et lorsque, dans le cas d'adaptations et de modifications des annexes, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.
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