Art. 7
En vigueur depuis le 7 févr. 2018
Article 7
1. Les produits énumérés à l'annexe I, pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droits a été accordée avant le 30 avril 2005, ne sont pas assujettis à l'application du droit à l'importation supplémentaire.
2. Les produits énumérés à l'annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CE) no 1186/2009 (9) du Conseil, ne sont pas assujettis au droit à l'importation supplémentaire.
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